Considérant du haut de sa fonction que ses décisions ont valeur absolue, il n’hésite pas à aller sur les traces des monarques absolus et à prétendre que la loi ne doit être autre que sa volonté souveraine.
L’article 62 de notre Constitution stipule, en effet, sans ambiguïté, qu’une disposition du Conseil constitutionnel déclarée inconstitutionnelle est sans appel et ne peut être ni promulguée ni mise en application (lire la note 2).
Or,
semble croire le président, puisque la loi a été déclarée
constitutionnelle, même sous condition d’une non-rétroactivité de son
application, cela permettrait, selon lui, de l’appliquer quand même en
tant que constitutionnelle, y compris en ce qui concerne la
rétroactivité. Mais c’est oublier que cette interdiction de la
rétroactivité déclarée inconstitutionnelle est non pas une loi, mais une
disposition, ce qui correspond précisément au libellé de l’article 62.
Ce
faisant, la demande du président est donc anticonstitutionnelle et il
est douteux que la Cour de cassation s’y soumette, sauf à se dresser
elle-même contre la Constitution, ce qui ruinerait instantanément toute
légalité à un éventuel jugement ou avis de sa part contredisant l’interdiction
par le Conseil constitutionnel de l’application rétroactive de la loi de rétention de sûreté
Je fais crédit à Nicolas Sarkozy,
avocat de profession, et à ses conseillers de le savoir, comment
alors comprendre ces propos ?
Une
seule réponse est possible : tenter de jouer l’opinion contre la
Constitution pour instaurer un pouvoir personnel qui prétendrait, au
nom du suffrage universel, outrepasser toute limite constitutionnelle,
garante de nos libertés fondamentales. Il s’agit, à un premier niveau
d’analyse, de jouer le besoin de sûreté dans l’opinion, c’est-à-dire la
peur, contre nos libertés, à quelques jours des élections municipales
Mais, plus profondément, ce qui est en cause dans cette manœuvre, me semble être une conception de la démocratie comme état de non-droit, à savoir une tyrannie majoritaire incarnée par un président disposant du pouvoir absolu de décider de la loi et de son application selon son bon plaisir.
Un Etat despotique disait déjà Kant, après Montesquieu, est un Etat qui
refuse la séparation constitutionnelle des pouvoirs, y compris et
peut-être surtout lorsque cet Etat repose sur le suffrage universel. Nous y
sommes, au moins en parole et il faut tout mettre en œuvre pour qu’elle ne reste que verbale.
"Considérant, toutefois, que la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement."
Note 2 : article 62 de la Constitution :
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles.
Commentaires en réponse 1) NS, que je sache, ne
propose aucun modification de la constitution concernant les
attributions et l’autorité suprême du Conseil Constitutionnel, laquelle
s’impose donc à lui, sans condition. 2) Il n’a pas
demandé, non plus, son avis au président de la cour de cassation (qui,
en tant que tel, engage cette cour) pour engager une telle modification
qu’il ne lui a pas soumis 3) Une telle modification
ne pourrait intervenir qu’après un vote du congrès ou un référendum ;
ce qui est une toute autre paire de manche et un tout autre problème
que celui de la validité constitutionnelle ou non, dans le cadre
constitutionnel actuel, de la loi de rétention.
Je n’ai en aucun cas traité du problème de la sécurité dans mon article, mais de la volonté du chef de l’état de contourner et/ou de contredire (et en l’occurrence je ne vois pas la différence) la décision de Conseil constitutionnel ; ce qui ouvre à la possibilité d’une déconstitutionnalisation de l’état, par un coup de force illégal du la président de la République contre un fondement essentiel des droits démocratiques: le respect du principe du droit de la non-rétroactivité de l’application d’une loi. Je ne vois pas en effet comment le président de la cour de cassation qui est interrogé es-qualité et donc engage l’institution qu’il préside, peut , sans mettre cul par dessus tête nos instituions et la hiérarchie constitutionnelle des normes et des institutions qui en ont la charge..
Sur le fond, Je reste persuadé que la sûreté dans un pays de liberté ne peut être totale, sauf à soumettre chacun à en surveillance et à un contrôle permanents. Mais surtout sur ce point, la loi me semble inconséquente et dangereuse dès lors qu’elle se fonde sur l’affirmation de NS que certains criminels sont des monstres, c’est à dire naturellement des criminels à vie.
Inconséquent en ce sens que si l’on pense qu’ils sont tels, alors ils ne sont pas criminels mais définitivement irresponsables donc fous, car incapables de se réhabiliter, et cela ne relève pas d’une procédure et d’une sanction juridique classiques mais d’un enfermement thérapeutique sous contrainte ; lequel existe déjà en droit. (Nul besoin de faire une loi nouvelle pour répondre devant un cas difficile au besoin de sécurité, voire à l’angoisse sécuritaire)
Dangereux en ce sens qu’une telle suspicion concerne non l’acte mais l’intention supposée de récidive ce qui fait de tout criminel un coupable par anticipation et un criminel à vie ; c’est au psy et à eux seuls de dire ce qu’il en est et le CC à eu raison d’assortir cette peine de sûreté de garanties de recours régulier et d’un suivi et d’expertises médicales conséquents.
Enfin il est particulièrement dangereux pour la démocratie de confondre la justice avec la seule défense des victimes ou plus exactement avec l’’exercice par l’institution judiciaire de leur désir de vengeance.
Ce me semble être le cas, (selon la loi du talion) de la peine de mort, maintenant interdite pour ce motif, et/ou de l’emprisonnement à vie qu’implique l’idée même de monstruosité appliquée aux personnes et non aux seuls actes comme l’a fait NS. Je ne peux pas ne pas voir une lien entre cette déclaration par NS de monstruosité quasi-biologique personnelle et sa volonté de faire que les fous déclarés irresponsables soient condamnés comme s’ils étaient coupables, pour satisfaire le désir des victimes, même si on les dispense de punition (et non pas de traitement ; ce qui nous ramène au point développé plus haut.) .
Nous sommes dans une régression du droit, comme l’a dit la plupart des juristes et R. Badinter: Nous passons d’ un droit libéral à d’un droit purement sécuritaire afin de purger fantastiquement et donc fallacieusement l’angoisse des gens.
On sait que NS voudrait que les malades mentaux déclarés irresponsables soient jugés, mais non punis, au nom du désir des victimes d’être reconnues comme telles, en oubliant que le fait d’être victime d’un dément fait de l’acte un accident et ne dénie en rien le fait pour une victime d’être victime de cet acte et donc son droit à réparation à ce titre, sauf à croire qu’une condamnation dépénalisée, laquelle est absurde car elle suppose culpabilité et donc responsabilité donc peine, serait un motif de reconnaissance plus satisfaisant qu’une réparation.
S’ouvre
alors un pas supplémentaire qui réduirait cette absurdité d’un jugement
et d’une condamnation sans peine: faire que tous les fous soient jugés
en tant que tels et punis comme tous les autres au nom d’une justice
non de la responsabilité mais de la seule sûreté. 0n serait alors dans
une vision anti-libérale et démagogique du droit.
La plupart des arguments en faveur de la loi du sûreté repose sur une erreur
grave, à savoir que l’on ne peut rien faire juridiquement contre un
individu condamné et estimé dangereux au moment de sa libération:
nombre de textes impressionnants existent: obligation de suivi médical,
contrôles réguliers, assignation à résidence ou limite des déplacements
, bracelet médical , internement administratif etc. Le seul problème
est que ces mesures ne sont pas appliquées faute de moyens et dire
qu’ils ne sont pas suffisants sans avoir constaté qu’ils sont tels pour
ne pas les avoir appliqués est d’une totale mauvaise foi. Le
CC à statué par une manoeuvre qui consiste à rendre inapplicable avant
15 ans une loi qui heurte non seulement le principe de la
non-rétroactivité de loi tout en admettant pourtant que, en principe,
cette rétention n’est pas une peine et donc ne relevant pas du
principe, mais une mesure de sûreté qui parce qu’elle prolonge
indéfiniment la rétention juridique relève quand même de ce
principe(ouf). mais elle heurte aussi la déclaration des droits de
l’homme et celle de la charte européenne du même nom au titre des deux
articles suivants. Art. 8. - La
Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et
promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Art. 9. - Tout
homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable,
s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait
pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi. Le CC sait que l’application de
cette loi risquerait toujours d’être contestée devant la cour de
cassation ou celle des droits des l’homme de Strasbourg, c’est pourquoi
il assortit cette application de conditions de suivi médical en
détention et de remise en cause régulière de la prolongation de la
rétention dans le cadre d’un droit de la défense, lesquelles conditions
feront de cette loi une loi qui imposera à l’institution judiciaire et
à l’état des moyens à la hauteur du droit du condamné à être soigné et
à être défendu. De deux choses l’une, soit le
gouvernement de NS se soumet à la cour constitutionnelle, soit il passe
outre mais alors il sera dans la situation de voir l’application de
cette loi rejetée par les juges qui sont obligés d’appliquer la censure
partielle du Conseil Constitutionnel et les conditions
constitutionnelles de son application, quel que soit l’avis du
gouvernement, soit il organise une modification de la constitution pour
révoquer la déclaration des droits de l’homme. Ce dont il na pas les
moyens, me semble-t-il, sauf à organiser un référendum qui, en cas de
succès, mettrait la France hors la loi en l’Europe alors que le traité
de Lisbonne, y compris la déclaration des droits de l’homme, vient
d’être ratifié par le congrès et NS. Pour le moment
la seule issue politique de NS est de mettre réellement en oeuvre les
mesures de sûreté existantes et d’en donner les moyens a priori
suffisants à l’institution judiciaires de façon à assurer la sûreté des
victimes réelles et potentielles des quelques condamnés libérables. Je
rappelle, ainsi que R . Badinter, que nous ne connaissons dans les
annales judiciaires qu’un seul cas de récidive d’une pédophile libéré
après avoir purgé sa peine. Tout
ce foin pour un seul cas ? Si ce n’est pas de la démagogie
électoraliste de bas étage, je ne sais pas ce que c’est...
Demande de réflexion: Cette
réflexion reste imparfaite. C’est celle d’un citoyen qui se pose des
questions mais qui n’est pas spécialiste du droit pénal. Une fois
encore répétons-le, c’est un débat sérieux entre les responsables
politiques et la justice qui est réclamé sur cette question. Mais
peut-on espérer de nos dirigeants qu’ils débattent de façon responsable
? Réponse: Il
ne s’agit pas à mon sens d’opposer une loi injuste (les
peines-plancher) à une autre qui le serait plus encore (car
anticonstitutionnelle) , ce que vous faites dans votre conclusion ;
mais comme vous le suggérez faire en sorte que la justice s’exerce dans
le cadre d’un droit libéral (respectueux des droits de la défense et
d’un jugement qui porte sur des faits accomplis et non sur des
intentions supposées). Quant à
la question des criminels récidivistes qui pourraient être estimés ne
pouvoir, à priori, s’opposer à une pulsion criminelle après avoir purgé
leur peine ,(ce qui vaut juridiquement libération ou alors le mot peine
n’a plus de sen) , il convient dans le cadre du droit libéral de les
considérer pour ce qu’ils sont, à savoir des personnes suffisamment
irresponsables ou malades mentaux pour entrer dans un autre catégorie
que celle de coupables, celle d’administrative et médicale et non pas
juridique de malades , qui, dans le droit existent déjà, dès lors que,
à ce titre, elles ne relèvent plus de la justice pénale mais de soins
thérapeutique sous contrainte. Or si dans notre droit cette possibilité
existe déjà , pourquoi donc cette dernière n’est-elle pas utilisée ?
Pourquoi en faire une loi pénale ? C’est me semble-t-il pour trois motifs de nature différente: Le
premier est que ces soins ne garantissent pas d’une façon absolue une
guérison complète et donc que la récidive reste possible. mais il est
facile remarquer qu’il en est de même pour tout criminel ayant purgé sa
peine. Faudrait-il pour cela étendre à tous cette mesure illimitée de
rétention ? Le second est qu’il
faudrait des moyens humains et financiers que l’on ne peut ou ne veut
pas mettre à disposition pour traiter ces personnes. Or cette question
de moyens ne justifie en rien un déni de droit. Le fait ne fait pas
droit ! Le troisième et le plus
important est que ces malades sont considérés comme suffisamment
responsables pour purger leur peine mais pas pour en être libérés au
motif qu’ils seraient des monstres réfractaires à toute amélioration
possible ; ce qui est absurde. Tout se passe, de ce point de vue, comme
si la prison ne pouvait être ni un moyen pour le condamné de se
racheter, ni une thérapeutique , et comme si on affirmait, à l’avance,
que celle-ci ,donc la peine, ne pouvait servir à rien, si ce n’est à
mettre un homme en rétention pour des faits qu’il n’a pas commis parce
que l’on pense que, malgré ou à cause son emprisonnement (sa peine), sa
responsabilité serait atteinte au point de récidiver à coup sûr. Nous
sommes donc en pleine absurdité. Si une une peine n’est pas
libératoire, alors cette rétention postérieure, quelle que soit le non
de non-peine qu’on lui attribue, n’est plus qu’une mesure de sûreté
arbitraire au delà de la (toute) peine encourue, c’est à dire un forme
sophistiquée de lettre de cachet. Ne
pouvant pour des motifs politiques obscurs (c’est à dire
contradictoires) adopter une position claire sur le point de savoir si
cette rétention relève ou non du droit pénal tout en faisant "comme si"
par l’affirmation de la non-rétroactivité de la loi de sûreté, le
Conseil Constitutionnel a assorti l’application de cette dernière de
conditions qui vont ouvrir une contestation juridique permanente sur la
question de savoir si le condamné en fin de peine a ou non bénéficier
de soins suffisants et si les expertises médicales sont telles que la
récidive est ou non certaine.. Une telle contestation ne manquera pas
de remonter jusqu’à la Cour Européenne des Droits Humains dont les
jugements s’imposeront dans un sens plus conforme aux droits
fondamentaux que cette constitutionnalité admise par le Conseil
Constitutionnel français. Ce que tous les constitutionnalistes
affirment avec raison. Loin donc
de permettre de mettre hors d’état de nuire un assassin potentiel, ce
qui n’ a aucun sens en droit libéral, cette loi va aggraver les choses
alors qu’il aurait été plus aisé de dépénaliser cette rétention pour en
faire une mesure administrative et thérapeutique assumée dans le cadre
de décrets améliorés. Mais il
est vrai que cette voie exigerait que l’on sépare nettement procédure
pénale de jugement et mesure médicale ; ce qui va à l’encontre de cette
monstruosité pour laquelle milite NS, à savoir faire juger un
médicalement irresponsable pour le condamner tout en le délivrant de
toute peine..pour complaire au désir de vengeance des victimes ! NS
ont ouvert une usine à gaz juridique telle qu’elle sera sans effet
juridique à court et à long terme, sinon sans effet électoral à court
terme. Et c’est bien le sens de la manoeuvre qui consiste à introduire
une loi en conflit avec les principes constitutifs du droit
(déclaration des droits de l’homme) pour traiter un problème qui n’a
jusqu’à présent était l’objet que d’un seul cas répertorié de récidive
de la part d’un condamné pour acte de pédophilie ! Il s’agit ni plus ni
moins d’exploiter l’angoisse de potentielles victimes et de la majorité
des français face aux problèmes sociaux qu’ils vivent et qui
s’annoncent, pour les assurer que le pouvoir de protection qu’il
incarne est absolu. Il s’agit
d’une posture de diversion et de manipulation démagogique sécuritaire
qui fait litière des principes du droit pour croire qu’il peut tout en
un style qui vise à faire de la démocratie une tyrannie majoritaire.
Le sujet appelle de
nombreuses questions. On peut, par exemple, se demander pourquoi les
multirécidivistes qui n’ont commis que des petits délits se voient
appliquer une peine-plancher, mesure qui constitue une entorse à un
grand principe (celui de la personnalisation des peines), tandis que de
grands criminels qui risquent de faire bien pire bénéficient, eux, de
la protection sans limites d’un principe de droit pénal ?
Le droit à la sûreté ne justifie pas une
rétention dans le cadre d’une procédure pénale, même si ce n’est pas
une peine déclarée, pour des actes qui n’ont pas encore étaient commis.
Il relève dans ce cas de la décision médicale ! Cette
confusion des genres est inepte et dangereuse pour les libertés des
coupables , des victimes et des "coupables-malades" (voir le projet de
NS sur ce point) que l’on traite de monstres irresponsables alors même
qu’ils ont été jugés responsables et punis à ce titre ! L’illogisme, poussé à un tel point , confine à l’arbitraire liberticide. De
la posture démagogique pour affaiblir la conscience
démocratique déjà mis déjà à
mal par la crise sociétale.
C’est sur cette contradiction qu’il convient de réfléchir avant toute décision législative. Se détourner de cette contradiction c’est tomber dans l’arbitraire. La question de la prison est posée dès lors que nous avons affaire à la maladie mentale et du reste plus généralement à celle de la réinsertion des prisonniers ayant purgé leur peine . La question des pédophiles et autres pulsionnels est emblématique de cette dernière question.
Tout autre attitude qui vise à éviter cette question logique et de philosophie du droit est une mascarade anti-humaniste ; la désignation des soi-disant monstres pour éviter de réfléchir sur cette contradiction dont témoigne la loi de sûreté et au delà, la situation scandaleuse des prisonniers, transforme nécessairement la justice en machine à fabriquer des boucs-emmissaires à exclure purement et simplement de toute possibilité réelle générale de réinsertion.
C’est là qu’il y a scandale dans le droit.
le 01/03/08
Réponse à un contradicteur: 1)
Dans le cadre du droit libéral le risque zéro vis-à-vis du crime
n’existe pas et les libertés fondamentales sont à ce prix, sauf à
mettre en prison tout individu considéré comme dangereux , avant même
qu’il ait commis un acte criminel quelconque 3)
quand un criminel a purgé sa peine, comme on dit, il ne doit pas être
arbitrairement détenu en prison ce qui est, qu’on le veuille ou non,
une peine, sauf à le considérer comme médicalement irresponsable. Or ,
à ce titre il ne pourrait être judiciairement condamné mais soigné en
milieu fermé. 2) du point du vue légal ou médical la notion de monstre n’ a aucun sens 4)
S’il en avait un, un prétendu monstre ne pourrait qu’être déclaré
irresponsable donc juridiquement innocent et si on l’estime dangereux,
justifiable (et non pas justiciable) . En Allemagne
la loi existe depuis Hitler, mais n’ a jamais été appliquée depuis sa
chute, et du reste si elle l’était, il y a toute les chances que le
cour constitutionnelle de Karlsruhe invalide cette application comme
contraire à la charte européenne des droits de l’homme dès lors que
dans ce pays, tout citoyen peut saisir cette cour et/ ou la cour
européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Aucun cas
d’application, du reste, dans les autres pays qui ont ,en théorie, une
loi proche de celle de rétention de sûreté , n’a jusqu’à présent permis
à la cour européenne de statuer sur la constitutionnalité européenne de
cette loi. Cette prétendue loi n’est donc, en
France, qu’un leurre rhétorique sécuritaire: elle est inapplicable en
l’état aux prisonniers déjà condamnés où condamnés pour des faits
antérieurs à cette loi, comme l’ a décidé le CC français ; de plus son
application à partir de 2013 est assortie de conditions telles qu’elles
obligent l’état français à mettre en oeuvre des conditions de soins
extrêmement coûteux, voire impossibles dans les conditions de détention
en prison ! NS le sait pertinemment, à moins de
penser qu’il a obtenu son titre d’avocat sans passer aucun diplôme de
droit ! Il ne saisit pas le congrès, ni ne prépare un référendum pour
changer la constitution et abolir la déclaration des droits de l’ homme
qui en est le préambule directeur. Il s’agit d’une manoeuvre électorale
de plus, confirmée par le refus de mettre en cause la constitution. Une
posture politicienne qui ne trompe que les naïfs où ceux qui croient
que dans les sociétés démocratiques la mythe d’une sécurité à tout
prix, à savoir aux dépend des libertés fondamentales, est possible. La
seule chose qu’il faut donc demander, c’est l’application des mesures
de sûreté existantes qui s’accumulent depuis 1998 sans que l’état se
soit donné les moyens de les mettre en oeuvre. Cela coûterait cher ?
Probablement, mais pas plus que le maintien en prison à durée illimitée
avec l’obligation de soins exigée par le CC. Une
seule mesure du reste serait plus économique et plus efficace en terme
de risque zéro: rétablir la peine de mort systématique pour les crimes
estimés particulièrement odieux. Je n’ai pas entendu NS dénoncer la
convention européenne qui l’interdit, ses propos ne sont donc, sans une
telle dénonciation, que rodomontades pour faire voter, dans un sens
qu’il estime favorable à son pouvoir, les gogos naïfs et/ou
particulièrement anxieux. La question est donc
pour vous de savoir, si, par souci de cohérence avec vos craintes, vous
êtes ou non partisan(ne) du rétablissement par référendum de la peine
de mort, au prix de la sortie de la France hors de l’Europe. Si c’est
non, alors -et je n’en suis pas désolé- votre désir de sur-sécurité
qu’exprime votre défense de la loi de sûreté est politiquement vain.
Vous pensez certainement que ce
sujet, qui, de fait, ne concerne jusqu’à maintenant qu’un seul cas de
récidive dans les annales judiciaires, mérite que l’on fasse voler en
éclat la déclaration des droits de l’homme (article 8) ainsi que le
principe de non-rétroactivité de la loi inscrit dans cette déclaration,
alors même que des mesures légales de contrôle et de soins ainsi que
d’internement existent déjà, et qu’il suffit de se donner les moyen de
les appliquer. Pas moi et cela pour les motifs suivants:
le 06/03/08