Droits de l'homme et
politique
DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU
CITOYEN
DE 1789 et de 1946
"Les Représentants du Peuple Français, constitués
en
Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli
ou
le mépris des Droits de l'Homme sont les seules causes des
malheurs
publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu
d'exposer,
dans une Déclaration solennelle, les droits naturels,
inaliénables
et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les Membres du corps social,
leur
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes
du
pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant
être
à chaque instant comparés avec le but de toute
institution
politique, en soient plus respectés ; afin que les
réclamations
des Citoyens, fondées désormais sur des principes simples
et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au
bonheur
de tous. An conséquence, l'Assemblée Nationale
reconnaît
et déclare, en présence et sous les auspices de
l'être
Suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Article I : Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
Article II Le but de toute
association
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles
de
l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la
sûreté et la résistance à l'oppression.
Article III Le principe de toute
Souveraineté
réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu
ne
peut exercer d'autorité qui n'en émane
expressément.
Article IV La liberté
consiste
à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi
l'exercice
des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui
assurent
aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces
mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que
par
la Loi.
Article V La Loi n'a le droit de
défendre
que les actions nuisibles à la Société. Tout ce
qui
n'est pas défendu par la Loi ne peut être
empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne
pas.
Article VI La Loi est l'expression
de
la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit
de
concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à
sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège,
soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux
à
ses yeux, sont également admissibles à toutes
dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité,
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
Article VII Nul homme ne peut
être
accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas
déterminés
par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui
sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires,
doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en
vertu
de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable
par
la résistance.
Article VIII La Loi ne doit
établir
que des peines strictement et évidemment nécessaires, et
nul
ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et
promulguée
antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Article IX Tout homme étant
présumé
innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit
être
sévèrement réprimée par la Loi.
Article X Nul ne doit être
inquiété
pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation
ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Article XI La libre communication
des
pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux
de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans
les
cas déterminés par la Loi.
Article XII La garantie des droits
de
l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force
est
donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour
l'utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII Pour l'entretien de la
force
publique, et pour les dépenses d'administration, une
contribution
commune est indispensable. Elle doit être également
répartie
entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV Tous les Citoyens ont
le
droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
Représentants,
la nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement,
d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité,
l'assiette,
le recouvrement et la durée.
Article XV La Société
a
le droit de demander compte à tout Agent public de son
administration.
Article XVI Toute
Société
dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la
séparation
des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article XVII La
propriété
étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en
être
privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une
juste
et préalable indemnité.
PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27
OCTOBRE
1946
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur
les
régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la
personne
humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout
être
humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance,
possède
des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme
solennellement
les droits et les libertés de l'homme et du
citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789
et
les principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République.
Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires
à
notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux
ci-après
: La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits
égaux
à ceux de l'homme.
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de
la
liberté a droit d'asile sur les territoires de la
République.
Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul
ne
peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en
raison
de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts
par
l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit
de
grève s'exerce dans le cadre des lois qui le
réglementent.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses
délégués,
à la détermination collective des conditions de travail
ainsi
qu'à la gestion des entreprises.
Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les
caractères
d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la
propriété
de la collectivité.
La Nation assure à l'individu et à la famille les
conditions
nécessaires à leur développement.
Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la
mère
et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la
sécurité
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui,
en
raison de son âge, de son état physique ou mental, de la
situation
économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a
le
droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables
d'existence.
La Nation proclame la solidarité et l'égalité de
tous
les Français devant les charges qui résultent des
calamités
nationales.
La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de
l'adulte
à l'instruction, à la formation professionnelle et
à
la culture.
L'organisation de l'enseignement public gratuit et la•que à tous
les
degrés est un devoir de l'Etat.
La République française, fidèle à ses
traditions,
se conforme aux règles du droit public international. Elle
n'entreprendra
aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses
forces
contre la liberté d'aucun peuple.
Sous réserve de réciprocité, la France consent aux
limitations
de souveraineté nécessaires à l'organisation et
à
la défense de la paix.
La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée
sur
l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de
race
ni de religion.
L'Union française est composée de nations et de peuples
qui
mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour
développer
leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être
et
assurer leur sécurité.
Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend
conduire
les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de
s'administrer eux-mêmes et de gérer
démocratiquement
leurs propres affaires ; écartant tout système de
colonisation
fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous
l'égal
accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou
collectif
des droits et libertés
proclamés ou confirmés ci-dessus.
Droits de l'homme et
politique
Les droits de l'homme sont les règles formelles et idéale
d'une démocratie mais ne définissent pas une vision
politique
quant au contenu des décisions à prendre qui engagent des
moyens,
des ressources, des choix de priorités et des
intérêts
concrèts dans des situations où tout n'est jamais
possible en
même temps et où la plupart désirent pour eux
même
"le beurre et l'argent du beurre" etc.. Toute politique a se prononcer
sur
des décisions concrètes (ex: faire la guerre à
l'Irak
ou non, privatiser l'EN ou la Sncf ou non, couverture sociale
universelle
ou non) et cela ne se résume pas à appliquer des
règles
de droit mais à donner les moyens d'établir une justice
vécue comme "autenthique" dont la définition est toujours
problématique
et fait nécessairement l'objet d'un débat entre des
positions
contradictoires et concurrentes..Comme le sont concrètement les
valeurs
de liberté individuelle et de solidarité collective ou
d'égalité.
De plus toute politique doit faire la part entre le souhaitable et le
possible,
ce qui ne va pas de soi...Votre position est réductrice en cela
qu'ellle
confond droit formel et vision politique QUANT AU CONTENU CONCRET
À
DONNER À CES DROITS